Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur: certaines utilisations du trioxyde de chrome (B9-0202/2020)

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Explications de vote

Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur: certaines utilisations du trioxyde de chrome (B9-0202/2020)

Cette résolution s’oppose à une autorisation très large du trioxyde de chrome. Cette substance est extrêmement utilisée dans l’industrie, notamment pour le chromage des métaux, la préservation du bois ou en chimie organique. Le trioxyde du chrome est classé comme cancérogène et mutagène sans seuil de toxicité, et est soupçonné d’être reprotoxique. Environ un million de travailleurs sont exposés à cette substance. Pour chaque utilisation de cette substance, les industriels doivent donc obtenir une autorisation pour continuer à l’utiliser. Les autorisations ont été jusqu’ici toujours accordées. Tout le débat concerne les alternatives. D’après le règlement REACH s’il y en a une, l’autorisation ne peut pas être accordée. Les industriels qui demandent les autorisations ont toujours affirmé que les alternatives existantes ne convenaient pas mais une autre partie de l’industrie qui fabrique les alternatives ainsi que les associations de défense de l’environnement ont régulièrement prouvé le contraire. Par ailleurs, les demandes d’autorisation dont il est question ici concernent des applications « décoratives » pour lesquelles il existe bien-sûr des alternatives qui sont plus sûres et moins risquées pour les travailleurs. Je vote donc sans hésitation en faveur de cette objection.