Objection formulée au titre de l’article 112: octroi partiel d’une autorisation pour une utilisation du trioxyde de chrome (Cromomed S.A. et autres) (B9-0151/2019)

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Explications de vote

Objection formulée au titre de l’article 112: octroi partiel d’une autorisation pour une utilisation du trioxyde de chrome (Cromomed S.A. et autres) (B9-0151/2019)

Le règlement REACH vise à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Le comité d’évaluation des risques a confirmé qu’il n’était pas possible de déterminer une concentration minimale sans effet pour les propriétés cancérigènes du trioxyde de chrome et que donc celui-ci est une substance sans seuil, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’estimer un niveau d’exposition sans danger à cette substance. Pourtant la Commission propose aujourd’hui, suite à une requête de la firme Cromomed S.A. et plusieurs autres entreprises similaires, d’autoriser l’utilisation du trioxyde de chrome dans le chromage fonctionnel, au motif qu’il n’existe pas de substance ou de technologie de remplacement appropriée. La Commission argumente qu’une solution appropriée ne peut être qu’une solution à l’identique, c’est-à-dire une substance unique ; se faisant la Commission fait fi des solutions de remplacement disponibles dans certains secteurs ou pour certaines utilisations. La proposition de la Commission vise ni plus ni moins qu’à donner aux entreprises concernées une dérogation illégale à leur obligation de prouver qu’il n’existe pas de solution de remplacement. Devant cette irresponsabilité de la Commission, je vote pour l’objection, c’est-à-dire le veto, soulevée par mes collègues parlementaires.

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